Formule 64I

Loi sur les tribunaux judiciaires

jugement de vente paR dÉfaut subordonnÉ À la preuve du
bien-fondÉ de la demande
(transformatIon de la forclusion en vente)

(titre)

(sceau de la cour)

jugement

Après avoir lu la déclaration dans la présente action et la preuve de sa signification au(x) défendeur(s), qui ont été déposées, et attendu qu’aucune demande de rachat n’a été signifiée ni déposée (ou que le défendeur (nom) a signifié et déposé une demande de rachat), que le défaut du (des) défendeur(s) a été constaté et que le défendeur(s) (nom du titulaire postérieur d’une sûreté) a signifié et déposé une demande de vente et consigné au tribunal la somme de 250 $ à titre de cautionnement pour les dépens,

1.     IL EST ORDONNÉ ET JUGÉ que soient menées les enquêtes nécessaires, que soit établi l’état des comptes, que soient fixés ou liquidés les dépens et que soient prises des mesures en vue du rachat ou de la vente du bien hypothéqué décrit dans l’annexe ci-jointe et, qu’à ces fins, l’action soit renvoyée au protonotaire (ou la mention appropriée) à/au (lieu).

2.     IL EST ORDONNÉ ET JUGÉ que si le défendeur (nom du titulaire postérieur d’une sûreté) n’établit pas le bien-fondé de sa demande lors du renvoi pour la vente, le protonotaire (ou la mention appropriée) procède selon le mode prévu dans le cas d’un renvoi pour rachat ou forclusion.

(Si le jugement ordonne la mise en possession du bien hypothéqué, ajouter :)

3.     IL EST ORDONNÉ ET JUGÉ que le défendeur (nom) restitue au demandeur le bien hypothéqué ou la partie de ce bien qu’il possède, ou se conforme aux directives de ce dernier.

(Si le jugement ordonne le paiement de la dette hypothécaire et que le greffier doit établir l’état des comptes, ajouter les deux dispositions suivantes :)

4.     IL EST ORDONNÉ ET JUGÉ que le défendeur (nom) verse sans délai au demandeur la somme de .........................$, qui constitue le montant dû à ce jour au demandeur à titre de principal, d’intérêts et de dépens, et que lors du paiement du montant dû au demandeur, celui-ci cède le bien hypothéqué au défendeur ou se conforme aux directives de ce dernier, aux termes de l’article 2 de la Loi sur les hypothèques, et remette tous les documents qui se rapportent au bien hypothéqué.

LE PRÉSENT JUGEMENT PORTE INTÉRêT au taux annuel de .........................  pour cent (taux demandé dans la déclaration) à partir de la date à laquelle il est rendu.

(Si le jugement ordonne le paiement de la dette hypothécaire et que le demandeur veut faire établir l’état des comptes lors du renvoi ou que le greffier renvoie la reddition des comptes, remplacer par les deux dispositions suivantes :)

4.     IL EST ORDONNÉ ET JUGÉ que le défendeur (nom) verse au demandeur, dès la confirmation du rapport sur le renvoi, le montant dû à titre de principal, d’intérêts et de dépens arrêté conformément au rapport, et que lors du paiement du montant dû au demandeur avant que n’ait lieu la vente, celui-ci cède le bien hypothéqué au défendeur ou se conforme aux directives de ce dernier, aux termes de l’article 2 de la Loi sur les hypothèques, et remette tous les documents qui se rapportent au bien hypothéqué.

LE PRÉSENT JUGEMENT PORTE INTÉRÊT au taux précisé dans le rapport sur le renvoi à partir de la date de confirmation du rapport.

date

......................................................................

signature

......................................................................

greffier local

adresse du
greffe

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...................................................................

(La description du bien hypothéqué dans l’annexe ci-jointe doit être la même que celle qui se trouve dans la déclaration.)

RCP-F 64I (1er novembre 2005)