Formule 48D

Loi sur les tribunaux judiciaires

ordonnance rejetant l’action pour cause de retard

(titre)

ordonnance rejetant l’action pour cause de retard

Le demandeur n’a pas (préciser le défaut du demandeur aux termes de la règle 48.14) et n’a pas remédié au défaut.

IL EST ORDONNÉ que la présente action soit rejetée pour cause de retard.


date

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signature

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greffier local

adresse du
greffe

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AVERTISSEMENT : La règle 37.14 permet l’annulation d’une ordonnance rejetant une action rendue en vertu de la règle 48.14.

NOTE À L'INTENTION DU OU DES DÉFENDEURS (ET AUTRES PARTIES) : Lorsqu'une ordonnance est rendue aux termes de la règle 48.14 en vue de rejeter une action, la règle 48.14(9) prévoit que toute demande reconventionnelle, demande entre défendeurs ou mise en cause sera rejetée dans les 30 jours suivants conformément aux règles 24.03 et 24.04. Aux termes de la règle 24.03, le défendeur qui ne remet pas un avis de décision de donner suite à la demande reconventionnelle (formule 23B) dans les trente jours qui suivent le rejet est réputé s’être désisté de la demande reconventionnelle sans dépens. Aux termes de la règle 24.04(1), toute demande entre défendeurs ou mise en cause présentée par un défendeur est réputée rejetée, sauf ordonnance contraire du tribunal.

RCP-F 48D (1er novembre 2016)