Formule 66A

Loi sur les tribunaux judiciaires

jugement de partage ou de vente

(no du dossier du tribunal)

(tribunal)

(nom du juge ou de l’officier de justice)                                                                                                                         (jour et date du jugement)

(sceau de la cour)

(intitulé de l’instance)

jugement

(Exposé conformément à la formule 59B)

1.     LE TRIBUNAL ORDONNE ET JUGE que soient menées les enquêtes nécessaires, que soit établi l’état des comptes, que soient liquidés les dépens et que soient prises des mesures par le protonotaire (ou la mention appropriée) à/au (lieu) en vue du partage ou de la vente du bien-fonds décrit dans l’annexe ci-jointe, ou du partage d’une partie du bien-fonds et de la vente du reliquat, conformément aux droits des parties fondées à participer au partage.

2.     LE TRIBUNAL ORDONNE ET JUGE que le bien-fonds, ou la partie du bien-fonds que l’arbitre désigne, soit vendu sous la direction de l’arbitre, libre des demandes des titulaires d’une sûreté, le cas échéant, qui ont consenti à la vente et sous réserve des demandes des titulaires d’une sûreté qui n’ont pas consenti à la vente, et que l’acheteur consigne le prix d’achat au tribunal au crédit de la présente instance, sous réserve de l’ordonnance du tribunal.

3.     LE TRIBUNAL ORDONNE ET JUGE que l’arbitre signe les actes translatifs de propriété pour le compte de la partie mineure.

4.     LE TRIBUNAL ORDONNE ET JUGE que si le bien-fonds fait l’objet d’un partage ou si une partie du bien-fonds fait l’objet d’un partage et que le produit de la vente du reliquat est insuffisant pour acquitter la totalité des dépens, le solde des dépens soit supporté par les parties selon leur droit sur le bien-fonds (s’il se trouve des mineurs parmi les parties, ajouter : et que la proportion des dépens que doivent supporter les parties mineures grève d’un privilège leurs parts respectives et que le demandeur (ou le requérant) paie les dépens du tuteur à l’instance, lesquels seront ajoutés à ceux du demandeur (ou du requérant).)

(signature du juge, de l’officier de justice ou du greffier)

RCP-F 66A (1er novembre 2005)